J.O. 277 du 28 novembre 2004
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Décret n° 2004-1290 du 26 novembre 2004 fixant le régime indemnitaire applicable aux personnels recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé publique ou de la sécurité sanitaire
NOR : SANG0423072D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la santé et de la protection sociale, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 5 ;
Vu le décret no 2003-224 du 7 mars 2003 fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé publique ou de la sécurité sanitaire,
Décrète :
Article 1
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents, fonctionnaires et personnels contractuels de droit public qui exercent leurs fonctions au sein des établissements énumérés à l'article 1er du décret du 7 mars 2003 susvisé.
Prime d'encadrement
Article 2
Lorsqu'ils exercent des fonctions d'encadrement, les agents contractuels de droit public classés dans la catégorie d'emploi 1 ou dans la catégorie d'emploi 2 mentionnées au décret du 7 mars 2003 susvisé et les fonctionnaires exerçant des fonctions de niveau équivalent peuvent percevoir une prime d'encadrement annuelle indexée sur la valeur du point fonction publique.
Article 3
La prime d'encadrement comporte trois niveaux, normal, majoré et supérieur, selon l'importance des services encadrés. A chaque niveau correspondent une part fixe et des parts variables. Ces parts variables sont attribuées en fonction des sujétions et des résultats obtenus dans l'emploi et leur nombre est compris entre 1 et 5. Les agents de catégorie 2 ne peuvent bénéficier que du niveau normal de la prime.Article 4
Sur proposition du directeur général de l'établissement, assortie d'un rapport faisant apparaître le nombre de personnes encadrées ainsi que l'étendue des responsabilités et délégations qui s'attachent à ces postes, notamment en matière d'évaluation et d'avancement, le conseil d'administration de chacun des établissements mentionnés à l'article 1er du présent décret arrête la liste des postes ouvrant droit à la prime d'encadrement, le niveau de prime affecté à chacun d'eux ainsi que le nombre de parts variables liées aux résultats obtenus dans l'emploi et aux sujétions.
Indemnité d'astreinte
Article 5
Une indemnité d'astreinte forfaitaire est versée aux agents qui sont soumis à astreinte au sens de l'article 5 du décret du 25 août 2000 susvisé.
Cette indemnité ne se cumule pas avec la prime d'encadrement prévue à l'article 2 du présent décret et le bénéfice d'un logement accordé par nécessité ou utilité de service.Article 6
Les montants de l'indemnité d'astreinte varient dans les conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la santé, de la fonction publique et de l'agriculture.Article 7
Lorsque la période d'astreinte comprend un jour férié, les montants sont majorés de 50 % dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la santé, de la fonction publique et de l'agriculture.
Indemnité pour travail posté
Article 8
Une indemnité annuelle peut être versée aux agents qui travaillent en service décalé et posté impliquant de façon régulière une prise de poste avant 8 h 30 ou une fin de travail postérieure à 19 heures. Cette indemnité est indexée sur la valeur du point fonction publique.
Dispositions communes
Article 9
Les primes et indemnités prévues par le présent décret sont exclusives de toute autre prime ou indemnité ayant le même objet.Article 10
Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la santé, de la fonction publique et de l'agriculture fixe le montant de chaque prime et indemnité prévue par le présent décret.
Une délibération du conseil d'administration fixe le montant des astreintes versées aux agents contractuels de droit public.Article 11
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet le 1er juillet 2004 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 novembre 2004.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé
et de la protection sociale,
Philippe Douste-Blazy
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Renaud Dutreil
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard
Le secrétaire d'Etat au budget
et à la réforme budgétaire,
Dominique Bussereau